Cass Civ. II, 21 novembre 2019, n°18-21.325
Lors de la souscription d’un contrat d’assurance multirisque, l’assuré a indiqué opter pour une police propriétaire non occupant et a précisé que l’immeuble était inhabité alors même que ledit immeuble était en réalité en partie destiné à la location.
A la suite d’un incendie ayant détruit ledit immeuble, l’assureur a dénié sa garantie en invoquant notamment l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle.
La cour d’appel a annulé le contrat d’assurance au motif que l’assuré « a fait une fausse déclaration dont le caractère intentionnel résulte du fait qu’il savait pertinemment, aux termes de l’acte d’acquisition conclu le 4 avril 2014, soit 19 jours auparavant, que le deuxième étage de l’immeuble faisait l’objet d’un bail ».
La Cour de cassation a considéré que la Cour ne pouvait se déterminer ainsi sans constater que lors de la conclusion du contrat, l’assureur avait posé une question précise relative aux conditions d’occupation des locaux impliquant la révélation de la présence d’un locataire et sans préciser en quoi les dispositions des conditions particulières permettaient, le cas échéant, d’induire l’existence d’une telle question.
De nombreux arrêts avaient jusque-là censuré les modalités de la déclaration du risque dans les contrats d’assurance. A chaque fois, la Cour de cassation reprenait peu ou prou une formule similaire visant à relever que l’inexactitude de la déclaration devait résulter d’une réponse personnellement donnée par l’assurée à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat (Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-25.967 ; Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-28.093 ; Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 17-28.451).
L’arrêt d’espèce est intéressant en ce qu’il va au-delà de la formule classique. La Cour de cassation considère désormais qu’il est possible d’induire l’existence d’une question posée à l’assurée des seules dispositions particulières. En d’autres termes, une telle mention aux conditions particulières serait nécessairement une réponse à une question posée à l’assurée.
Sans remettre en cause sa jurisprudence bien établie, la 2ème chambre civile en atténue les conséquences en laissant entendre que l’assuré pourrait désormais être sanctionné pour fausse déclaration dès lors qu’une mention figurant aux conditions particulières permettrait d’induire qu’une question précise lui a été posée et que la réponse donnée n’était pas exacte.