Cass Civ. II, 24 Octobre 2019, n°18-21.363
Un contrat de location d’une barge fluviale est passé.
Le bailleur s’est engagé, moyennant refacturation de la prime d’assurance au locataire, à assurer le matériel pendant la période de location contre tous risques de navigation intérieure.
L’intention commune des parties au contrat de location était de faire bénéficier le locataire, tiers au contrat d’assurance, des garanties de l’assuré.
Des dommages ayant été causés à la barge, l’assureur, après avoir indemnisé son propriétaire, exerce une action récursoire en responsabilité contre le locataire.
La cour d’appel rejette sa demande, au motif, qu’il résulte des termes du contrat de location que l’intention commune des parties à ce contrat était de faire bénéficier le locataire, tiers au contrat d’assurance, des garanties de l’assuré.
La Cour de cassation censure cet arrêt en relevant qu’en se référant à la volonté des parties au contrat de location auquel l’assureur était étranger alors que, conformément aux dispositions de l’article L. 112-1 du code des assurances, seule la volonté non équivoque de l’assureur et du souscripteur peut établir l’existence d’une assurance pour compte.
Ce faisant, la Cour d’appel rappelle que l’assurance pour compte ne se présume pas. Tout au plus, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties » (Cass. 2e civ., 16 janv. 2014, n° 12-29.647).
En pareil cas, le locataire n’a d’autre option que de se retourner contre le bailleur pour manquement à ses obligations contractuelles.