

Cass. Civ. II, 24 octobre 2019, 18-20039
L’article L. 121-7 du code des assurances prévoit que les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur.
Dans l’arrêt d’espèce, un contrat d’assurance couvrant un véhicule semi-remorque pour une activité de compétition automobile a été souscrit. Ce véhicule a été détruit avec son contenu par un incendie provoqué par l’embrasement d’un spot halogène installé à son bord du semi-remorque.
L’assureur a fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes de l’avoir condamné à indemnisation, alors même que selon l’article L. 121-7 du code des assurances, les pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur.
Se fondant sur ces dispositions légales, l’assureur a soutenu que l’incendie résultant de l’installation défectueuse, par l’assuré, d’un sport halogène à l’intérieur du véhicule, le sinistre résultait d’un vice propre de la chose assurée.
La Cour d’appel n’a pas retenu cette analyse au motif que le vice propre vise seulement les défauts qui résultent d’une mauvaise composition ou d’un vice de fabrication propre à la chose. Ce faisant et face à une mauvaise réalisation de la pose d’un spot dans un espace trop étroit ayant favorisé l’apparition d’un court-circuit, soit d’une faute de l’assuré, la Cour d’appel a rejeté l’application de l’article L.121-7 du code des assurance et est entrée en voie de condamnation à l’égard de l’assureur.
La Cour de cassation a validé l’analyse de la Cour.
Ce faisant, même face à une faute de l’assuré ayant favorisé l’apparition d’un court-circuit à l’origine de l’incendie de l’objet assuré, l’exclusion légale de l’article L. 121-7 ne peut jouer, le vice n’étant pas propre à la chose assurée.