Cass. Civ II, 27 février 2020, 18-24.066
En cours de procédure expertale, l’une des parties demande la récusation de l’expert désigné.
Cette demande est rejetée par le juge lors d’une audience à laquelle étaient représentées les parties à l’instance principale.
Le demandeur à la récusation soutient devant la Cour de cassation que la cour d’appel a violé les articles 66, 234 et 235 du Code de procédure civile.
Au visa de ces articles, la Cour de cassation confirme sa position (Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n° 08-19.129), et rappelle que « seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation ».
A ce titre, il convient de rappeler que dans le cadre d’une telle procédure de récusation il a été jugé que « le technicien n’est pas partie à la procédure en récusation formée à son encontre » (Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n° 08-19.129, Bull. civ. II, n° 2).