Civ.3e, 7 décembre 2023, n°22-19.463
Il résulte de l’article L.242-1 du code des assurances que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
L’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Ces dispositions impératives interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours.
En effet, il résulte des articles L. 111-4, L. 242-1, L. 243-8 et l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
Ces dispositions, d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert.
N’est donc pas recevable l’action de l’assuré contre l’assureur dommages-ouvrage qui avait déclaré le sinistre portant sur le défaut de conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques le 29 septembre 2009 puis avait assigné l’assureur en référé-expertise le 2 octobre 2009 sans se désister, alors que le délai imparti à l’assureur pour notifier sa décision quant au principe de sa garantie n’était pas expiré (Cass. 1re civ., 28 octobre 1997, n° 95-20.421).
Il s’agit d’une solution constante .
Par ailleurs, cette interprétation est conforme au principe selon lequel lorsqu’une disposition légale ou une clause compromissoire exige le recours à une procédure de conciliation, de médiation ou d’arbitrage préalable à une action en justice, son non-respect par le demandeur constitue une fin de non recevoir non régularisable en cours d’instance (Mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684).