

Civ. 3e, 19 septembre 2024, n° 22-24.808
Le défaut de souscription de l’assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l’ouvrage ne constitue ni une cause de désordres ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage.
Dès lors, le fait par le maître de l’ouvrage de n’avoir pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage, malgré l’obligation faite par l’article L. 242-1 du code des assurances, et d’avoir été ainsi privé d’un préfinancement des travaux de reprise dans le délai imposé par la loi, ne peut constituer une faute en relation de causalité directe avec son préjudice de jouissance, son préjudice de relogement, son préjudice moral ou son préjudice financier subi après réception, et dont le constructeur responsable doit entièrement répondre.