Civ. 3e, 7 novembre 2024, 23-13.283
La retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s’y substituer, prévues par l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ont pour but de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception (3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-12.639, Bull. 2004, III, n° 154 ; 3e Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 05-10.153, Bull. 2005, III, n° 238).
Il résulte de l’article 1792-6 que la réception tacite de l’ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de l’accepter.
Un constat d’huissier de justice faisant état d’un abandon de chantier, d’inachèvements et de non-façons, ainsi qu’une déclaration de créance s’analysant comme une demande en paiement, le maître de l’ouvrage sollicitant l’inscription au passif du constructeur de la somme correspondant aux chiffrages des reprises listées dans ce constat, ne caractérise pas la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux dans leur état d’avancement à la date de l’abandon d’un chantier.