

Civ., 3e, 6 mars 2025, 23-18.093
Il résulte de l’article L. 242-1 et l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances que le contrat d’assurance dommages-ouvrage ne garantit, au-delà du paiement des travaux de réparation des dommages, que le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Les prestations supplémentaires d’agents de sécurité nécessaires pendant la durée du chantier de reprise, même s’ils sont indissociables des travaux de reprise, ne font pas partie de ceux garantis de manière obligatoire par le contrat d’assurance dommages-ouvrage.
En effet, il est constant qu’en application des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage (Civ. 3e, 25 mai 2022, 21-13.441).
Seuls sont couverts les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires, sachant qu’il a été admis que le coût des déménagements des matériels existants après incendie sont couverts lorsque ces déménagements s’imposent pour la réalisation des travaux de réfection (Civ. 3e, 20 octobre 2010, 09-15.093 09-66.968, publié au bulletin).