

Civ., 3e, 6 mars 2025, 23-20.211
En application de l’article 1792 du code civil, le constructeur est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, sauf s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, un promoteur avait été autorisé à construire à la condition de conforter la falaise surplombant le terrain d’assiette, qu’une convention avait été conclue entre lui et la commune mettant à sa charge les travaux de sécurisation préalable de cette falaise, et la maîtrise d’oeuvre des travaux de confortement avait été confiée à un bureau d’étude spécialisé.
Un bloc de roche s’étant détaché de la falaise surplombant la copropriété et ayant éventré le toit du garage d’un des copropriétaires et la fragilité de la falaise pouvant laisser craindre de nouvelles chutes sur le terrain de la copropriété, les dommages subis par la copropriété rendant les ouvrages impropres à leur destination et les travaux de sécurisation de la falaise entrepris s’étant révélés insuffisants, le vendeur, qui ne démontrait aucune cause étrangère, et son assureur devaient indemniser le syndicat des copropriétaires du coût des travaux de confortement de la falaise, afin que les immeubles retrouvent leur destination.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires poursuivait l’indemnisation du coût des travaux nécessaires à la réparation des dommages subis par les bâtiments de la copropriété et à la mise en sécurité de son fonds, il a qualité pour agir contre le vendeur et son assureur sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil.