

CA Versailles, Ch. Civ. 1, 31 mars 2025, RG n° 24/02199
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il était admis que l’action en garantie légale des vices cachés, qui devait être exercée dans un bref délai -devenu deux ans depuis l’ordonnance du 17 février 2005 précitée- à compter de la découverte du vice, devait également être mise en œuvre dans le délai de prescription extinctive de droit commun dont le point de départ n’était pas légalement fixé et qui l’a été au jour de la vente.
Dans les contrats de vente conclus entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, cette prescription était celle résultant de l’article L. 110-4, I, du code de commerce précité, d’une durée de dix ans.
La loi du 17 juin 2008 a réduit à cinq ans le délai de prescription extinctive de droit commun des actions personnelles ou mobilières désormais prévu à l’article 2224 du code civil et a fixé le point de départ de ce délai au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elle a réduit à cinq ans le délai de prescription de l’article L. 110-4, I, du code de commerce afin de l’harmoniser avec celui de l’article 2224 du code civil, mais sans en préciser le point de départ.
Elle a également introduit, à l’article 2232 alinéa 1er du code civil une disposition selon laquelle le délai de prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit.
Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées.
Par ailleurs, il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de l’article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l’article 2224 du code civil.
Il s’ensuit que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648 alinéa 1er du code civil, à savoir la découverte du vice.
Dès lors, les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l’action en garantie des vices cachés.
Il en résulte que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
L’article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d’allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre, le délai-butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l’article 26, I, de la loi du 17 juin 2008 précitée.
Il en résulte que ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n’est pas expiré à cette date, l’action en garantie des vices cachés est encadrée par le délai-butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil courant à compter de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.