

Civ. 3e, 3 avril 2025, 23-16.055, publié au Bulletin
Selon l’article L. 242-1, alinéas 3 et 4, du Code des assurances, l’assureur dispose d’un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, our notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la garantie. Lorsqu’il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
Selon les clauses types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage figurant à l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, l’assuré, qui n’acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites estime ne pas devoir différer l’exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié.
Il en résulte :
- d’une part, que l‘assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres,
- d’autre part, qu’il est tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.