

Civ. 2e, 27 mars 2025, 22-23.948, publié au bulletin
1.
Des dommages étant survenus dans un ensemble immobilier, des maîtres d’ouvrage ont obtenu la condamnation de leur assureur dommages-ouvrage à financer les travaux de reprise.
Cet assureur a alors saisi un tribunal judiciaire d’un recours subrogatoire à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et des assureurs
Ce tribunal a condamné solidairement les défendeurs à payer une certaine somme à l’assureur dommages-ouvrage et a fixé, dans leurs rapports entre elles, la part contributive de chacune des parties condamnées.
Il a été relevé appel de cette décision.
2.
Parallèlement, les maîtres d’ouvrage ont assigné les mêmes locateurs d’ouvrages et leurs assureurs devant un tribunal judiciaire à fin de les voir condamner à indemniser leurs préjudices immatériels.
Par une ordonnance du 25 septembre 2018, un juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 9 septembre 2020, les sociétés demanderesses ont sollicité la réinscription de l’affaire.
le juge de la mise en état a rejeté les demandes tendant à voir constater la péremption de l’instance, ce qui a été confirmé par une Cour d’appel.
3.
Or, il résulte de l’article 386 du code de procédure civile qu’un acte interruptif de péremption peut être accompli dans une instance différente dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire.
Ainsi, une diligence accomplie dans l’instance d’appel, tel que la signification de conclusions, peut interrompre le délai de péremption de l’instance en cours devant le tribunal.
Il appartient donc au juge de rechercher le lien entre deux instances, en l’espèce entre la procédure principale, liée aux désordres matériels, et celle engagée pour obtenir la réparation des préjudices immatériels.