

Civ. 3e, 20 mars 2025, 23-18.472, publié au Bulletin
Point de départ de la prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.
Aux termes de l’article 3 de cette loi, la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement.
Il résulte de ces textes que, si le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué, la prescription ne peut courir tant que la victime n’a pas eu connaissance du dommage, fondant sa créance en réparation.
La cour d’appel, qui a constaté qu’un rapport de contrôle des installations d’assainissement, réalisé le 28 mars 2012 et joint à l’acte de vente, était erroné et que l’acheteuse avait acquis la maison le 9 décembre 2014, faisant ainsi ressortir qu’elle ignorait l’existence de sa créance en réparation avant cette date, en a déduit, à bon droit, qu’ayant assigné le syndicat mixte en référé expertise les 11 et 16 octobre 2018, la prescription quadriennale, qui avait été interrompue par cette assignation, n’était pas expirée à la date de son assignation au fond.
Le préjudice doit être indemnisé en totalité dès lors qu’il a un caractère certain, et non en termes de perte de chance :
Selon l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable, le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble comprend le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif et, en cas de non-conformité de celles-ci lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente.
Il en résulte que les préjudices liés au caractère erroné du document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif revêtent un caractère certain.
Pour limiter à une certaine somme l’indemnisation de Mme [Z], l’arrêt retient que son préjudice s’analyse en une perte de chance d’obtenir un prix de vente moins élevé en raison du défaut de conformité et de fonctionnement de l’installation d’assainissement.