

CA Montpellier, Ch. com., 1er avril 2025, 23/00896
Une entreprise a souscrit une police d’assurance de responsabilité décennale obligatoire couvrant les activités de : « paysagiste ; revêtement de surface en matériaux durs, chapes et sols coulés ; terrassement ; maçonnerie et béton armé sauf prêt contraint in situ à l’exclusion des enduits hydrauliques ; voiries réseaux divers (VRD) ; piscines monocoques polyester ».
Elle a réalisé réalisé un aménagement paysager composé de plages et d’une piscine type « lagon » en revêtement « tapis de pierre » spécifiquement élaboré.
Des désordres ont été constatés dans ce revêtement rendant le bien impropre à sa destination et engageant la responsabilité décennale de l’entreprise sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Il est jugé que, si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Civ. 1ère., 28 octobre 1997, pourvoi n° 95-19.416, publié au Bulletin ; Civ. 3e., 28 septembre 2005, 04-14.472, publié au Bulletin – Civ. 3e, 2 mars 2022, 21-12.096).
En l’espèce, la conception et la réalisation d’une piscine en revêtement tapis de pierre ne relève pas des activités déclarées par l’entreprise lors de la souscription du contrat d’assurance de responsabilité obligatoire, et portant notamment sur des “piscines monocoques polyester”, et l’ouvrage n’est donc pas garanti au titre de l’assurance décennale.
En effet, l’assureur n’est pas tenu de contrôler la véracité des déclarations faites par l’assuré dans le formulaire de déclaration du risque, notamment en ce qui concerne les activités déclarées (Civ. 2e, 6 mai 2021, 19-22.244). ce qui est le cas, lorsqu’il a, en toute connaissance de cause, délimité lui-même les garanties souscrites, de sorte que l’assureur n’est pas tenu de l’éclairer sur l’adéquation à sa situation personnelle des risques couverts. On ne saurait donc reprocher à l’assureur un manquement à son devoir de conseil (Civ. 2e, 11 juin 2015, 14-18.141).
En revanche, le président de la société qui n’a pas souscrit d’assurance décennale pour la conception et la construction de la piscine, distincte à l’évidence d’un bassin d’ornement, édifié selon un revêtement propre de type « tapis de pierre », activité nécessairement distincte de la simple pose d’une piscine en polyester, a commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle (Civ. 3e, 7 juin 2018, 16-27.680, publié au Bulletin) (Civ. 3e, 5 décembre 2024, 22-22.998).
Dès lors, il sera condamné à indemniser personnellement le maître d’ouvrage des conséquences des désordres constatés sur la piscine de ces derniers relevant des garanties de l’article 1792 du code civil.