

Civ., 2e, 13 mars 2025, 22-24.196
Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, et seules les parties au contrat d’assurance pouvant se prévaloir du non-respect du formalisme prévu par ce texte.
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause intitulée « limitation dans le temps » d’un contrat d’assurance liant un assureur à un fabricant de panneaux photovoltaïques, et couvrant les frais de montage et d’installation ainsi que les frais de rappel stipule que la demande d’indemnisation doit se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d’entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés.
Une telle clause, qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, institue les conditions de celle-ci et non une exclusion de garantie, de sorte qu’elle échappe au régime des exclusions.
Dès lors, elle n’a pas à satisfaire aux conditions de forme de l’article L 112-4.
Néanmoins, en application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie ( Civ. 2e, 21 septembre 2023, n° 21-15.328).