

Civ. 3e, 30 avril 2025, 23-21.574
Par application de l’article L. 241-1 du code des assurances, la justification par un constructeur, à l’ouverture du chantier, de la souscription d’une assurance décennale, est une obligation d’ordre public, son défaut constituant un manquement de gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de celui-ci, par application de l’article 1224 du code civil.
En l’espèce un constructeur n’ayant pas produit d’attestation d’assurance décennale à l’ouverture du chantier, les parties se sont rapprochées pour trouver un accord afin que les prestations de construction, y compris l’activité de maîtrise d’œuvre, soient garanties par une assurance décennale, et le maître de l’ouvrage a vainement réclamé l’attestation d’assurance décennale pour l’ensemble des activités prévues.
L’entreprise ayant été parfaitement informée de ce que l’absence de justificatif d’assurance décennale pour l’ensemble des activités prévues au devis litigieux justifiait la résolution du contrat, ses demandes en réparation pour résolution abusive et brutale ne peuvent être accueillies.