

Civ. 3e, 28 mai 2025, 23-18.781, publié au Bulletin
Aux termes de l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, lequel est un délai de prescription.
Il est jugé, en matière d’action récursoire, que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, (Civ. 3e, 14 décembre 2022, 21-21.305, publié au Bulletin – Ch. mixte, 21 juillet 2023, 21-19.936, publié au Bulletin), sauf à ce que la personne assignée établisse qu’à cette date, elle n’était pas en mesure d’identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée (Ch. mixte., 19 juillet 2024, 22-18.729, publié au Bulletin).
Tel est le cas du recours d’un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l’ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 14 décembre 2022, 21-21.305, publié).
Dès lors, la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l’assignation (Ch. mixte, 21 juillet 2023, 20-10.763 ; 21-19.936, publiés).
Mais, le paiement fait par le responsable à la victime peut intervenir à l’amiable en dehors de tout contentieux, l’assureur de responsabilité d’un entrepreneur pouvant, hors toute instance judiciaire, rembourser l’assureur dommages-ouvrage des indemnités versées au maître de l’ouvrage à raison de désordres et exercer par la suite un recours contre le fournisseur des matériaux et son assureur pour qu’ils soient condamnés à le rembourser, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre du fournisseur ou de l’assureur de celui-ci par le constructeur ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation.
En effet, le responsable ne saurait être considéré comme inactif, au sens de l’article 2219 du code civil, que s’il dispose d’une action qu’il s’abstient d’exercer, ce qui suppose qu’il ait été assigné ou, à défaut, qu’il ait exécuté son obligation à réparation.
Le point de départ de la prescription contre le fournisseur doit donc être fixé à la date du paiement effectué par l’entrepreneur et de son assureur, laquelle est facile à prouver.
La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité de l’arrêt de la chambre mixte du 19 juillet 2024 précité et favorise, en outre, le règlement amiable des litiges, en évitant de faire courir la prescription à une date obligeant les parties à exercer des actions judiciaires conservatoires.