

Civ. 3e, 28 mai 2025, 23-20.177, publié au Bulletin
La clause d’exclusion de garantie, dont la preuve est à la charge de l’assureur, est celle qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie souscrite en considération de circonstances particulières tenant à la réalisation du sinistre (Civ. 2e, 14 octobre 2021, 20-14.094, publié au Bulletin – Civ. 1ère, 26 nov. 1996, 94-16.058, publié au Bulletin).
A noter que la clause d’exclusion de risque doit formelle et limitée (C.ass. L113-1) et être inscrite en caractères particulièrement apparents dans la police (C. ass., L 112-4).
En revanche, la qualification de condition de garantie, dont la preuve est à la charge de l’assuré, doit être retenue lorsque l’évènement visé par la clause affecte en permanence le risque couvert. Ainsi, en matière d’assurance vol, l’obligation d’installer un système d’alarme est une condition de garantie (Civ. 1ère, 3 mars 1998, 96-16.802), alors que celle d’enclencher le système, constitue une exclusion de garantie (Civ. 1ère, 26 nov. 1996, préc.).
La condition de garantie n’a pas à respecter le formalisme de L.112-4.
En l’espèce, la stipulation d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale relative à l’activité déclarée excluant les maisons à ossature bois ne constitue donc pas une exclusion de garantie, comme ne se rapportant pas à une circonstance particulière tenant à la réalisation du risque, mais délimite le champ de la garantie et donc les conditions de celle-ci.
Des désordres constatés liés à l’intervention d’une entreprise assurée à l’occasion de son intervention dans la réalisation d’une maison à ossature bois affectant exclusivement les murs et les habillages latéraux en bois de la façade ainsi que des pieds de bardage en façade, ne relèvent pas de manière prépondérante de l’activité déclarée de charpente et structure bois.
Dès lors la garantie de son assureur RCD n’est pas due puisque le sinistre s’est produit hors du champ de l’activité déclarée.
Ainsi, et par ailleurs, l’activité déclarée par un assuré comprend les ” travaux accessoires et/ou complémentaires de voirie et réseaux divers, murets et soutènements inférieur à 2m de hauteur totale, fontaines, escaliers, poteaux et clôtures, bancs et aires de jeux “. Dès lors, la démolition d’une dalle autour d’une piscine, la pose d’une dalle béton, la pose de margelles et autres ouvrages maçonnés sans aucune mention d’une prestation relevant de l’activité principale assurée, ne sont pas garanties (CA Toulouse, 28 mai 2025, RG n°23/02181).
