

Com., 7 mai 2025, 24-14.277, publié au Bulletin
Il résulte de l’article 1186, al.2, du Code civil que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
De plus, Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En cas de résolution judiciaire d’un contrat principal :
Il résulte de l’actuel article 1355 du code civil qu’un jugement ne peut créer de droits ni d’obligations en faveur ou à l’encontre de ceux qui n’ont été ni parties ni représentées dans la cause.
Il s’ensuit que lorsque des contrats sont interdépendants, l’annulation, par une décision de justice, de l’un de ces contrats n’entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l’instance en annulation.
Il résulte également des articles 1227 et 1229 du code civil que, pour l’exercice de l’action en résolution autorisée par l’article 1227 du code civil, l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder cet acte d’une sommation ou d’un commandement.
Ainsi, lorsque la demande de résolution tend, non à la mise en oeuvre d’une clause résolutoire de plein droit ou à la résolution par voie de notification, mais au prononcé de la résolution en justice, une mise en demeure préalable n’est pas nécessaire (Com., 9 avril 2025, 23-20.015).
En cas de résolution unilatérale :
Selon l’article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
S’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution unilatérale d’un contrat principal entraîne automatiquement la caducité du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause préalablement la société dont le contrat a été résolu.
Ainsi, il résulte des actuels articles 1103 et 1193 du code civil, que lorsqu’un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier (Com., 5 février 2025, 23-16.749, publié au Bulletin).
De même, la résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d’une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu (Com., 5 février 2025, 23-14.318, publié au Bulletin).