

Ass. Plén., 27 juin 2025, 22-21.812 (RC avocat) et 22-21.146 (RC notaire), publiés au Bulletin et au Rapport
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé.
Il résulte de l’actuel article 1231-1 du code civil que caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant.
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe.
Il s’en déduit que :
- le juge peut, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l’entier préjudice ;
- le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.
- Il incombe alors au juge d’inviter les parties à présenter leurs observations quant à l’existence d’une perte de chance ;
Pour rejeter la demande indemnitaire d’une société, un arrêt relève que le préjudice qui résulte du manquement d’un avocat se limite à la perte de chance de ne pas avoir eu la possibilité de faire un choix éclairé sur la levée ou non d’une clause de non-concurrence, alors que sa cliente ne demandait pas la réparation d’un tel préjudice.
De même pour rejeter la demande de réparation du préjudice financier et de la perte d’exploitation d’un acquéreur, un arrêt retient que ce préjudice s’analyse en une perte de chance, le manquement d’un notaire l’ayant privé de la possibilité de renoncer à l’acquisition du lot immobilier ou d’acquérir celui-ci à des conditions différentes, mais qu’aucune demande n’a été formée sur ce fondement juridique…
En statuant ainsi dans ces deux hypothèses, la cour d’appel, qui a refusé d’indemniser un préjudice dont elle a constaté l’existence, a violé les textes susvisés.