

Civ. 3e, 3 avr. 2025, n°23-20.003
Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
En l’espèce, un assuré avait souscrit un contrat d’assurance automobile « tous risques » pour garantir son véhicule, laquelle contenait une clause d’exclusion stipulant que la garantie du vol ne couvrait pas « les vols ou tentatives de vol commis par votre conjoint, vos ascendants, vos descendants ou autres personnes vivant sous votre toit (…) ».
Ce véhicule a été retrouvé accidenté et le neveu de l’assuré a avoué avoir dérobé le véhicule à son oncle alors qu’il résidait chez ce dernier, et être le responsable de l’accident.
La Cour de cassation a estimé que la clause d’exclusion de garantie excluant les vols commis par une personne vivant “sous le toit” de l’assuré était “précise”, n’était pas susceptible d’interprétation, et avait donc un caractère formel au sens de l’article L 113-1 du Code des assurances, de sorte qu’elle en a confirmé sa validité.
Une telle appréciation peut surprendre au premier abord quand on connaît la sévérité dont fait preuve la jurisprudence quant à l’appréciation du caractère formel et limité d’une clause d’exclusion de garantie.
Toutefois, plusieurs circulaires, instructions ministérielles ou textes législatifs du Code de la sécurité sociale ou du Code général des impôts font référence à la notion de “vie sous le même toit“, sachant qu’est dépourvue d’équivoque une expression qui reprend les termes d’une disposition légale, comme l’avait jugé la Cour de cassation à propos du terme “véhicule terrestre à moteur” (Civ. 2e, 20 janvier 2022, 20-14.999).