

Civ., 3e, 26 juin 2025, 23-18.306, publié au Bulletin
Un rapport d’expertise a relevé l’existence d’un désordre rendant impropre un ouvrage à sa destination, dès lors que la démolition et la réfection conforme d’un réseau d’eaux pluviales pouvait être exigée par les pouvoirs publics et que l’absence d’alimentation électrique de secours du relevage des eaux pouvait entraîner l’arrêt et une élévation de l’eau sur le parking qui serait susceptible de pénétrer dans des locaux.
Toutefois, il ne saurait être reproché à une Cour d’appel d’avoir estimé qu’il s’agissait d’un dommage futur dès lors que l’expert avait fait état uniquement d’un ” risque d’inondation et d’un risque de demande de démolition et de réfection de la part des pouvoirs publics », et que « le dommage ne s’était pas produit dans le délai d’épreuve de dix ans », dès lors qu’il n’était pas démontré que des inondations aient été subies avant l’expiration du délai d’épreuve ni fait l’objet d’une injonction de l’administration aux fins de démolition ou de mise en conformité.
En effet, un tel risque d’inondation ne constituait pas un dommage relevant de la garantie décennale.