

Civ. 1ère, 3 septembre 2025, n° 24-11.383, publié au Bulletin
Il se déduit des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue.
Lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.
Si ce dernier est un professionnel, il est irréfragablement présumé connaître le vice.
Dès lors, il appartient au juge de saisi d’une action en garantie des vices cachés du sous-acquéreur contre le vendeur originaire, de rechercher si le premier acquéreur avait connaissance du vice affectant le bien en cause lors de son achat.