

Civ. 2e, 18 septembre 2025, 24-16.308, publié au Bulletin
Les diverses mesures gouvernementales relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid -19 ont édicté l’interdiction pour les commerces de vente d’accueillir du public, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes.
Dès lors, c’est à tort qu’une cour d’appel a rejeté les demandes présentées par les assurées, après avoir jugé qu’étaient couvertes les pertes d’exploitation résultant de l’événement « interdiction d’accès » aux locaux, après avoir :
- énoncé que dans la mesure où l’expression « interdiction d’accès », qui ne renvoie à aucune notion juridique ou technique, n’est pas spécialement définie par les stipulations contractuelles, il convient de se référer à son acception courante, qui s’entend d’une défense absolue et générale d’accéder matériellement à des locaux ;
- constaté, ensuite, qu’en application des arrêtés et décrets, adoptés successivement à compter du 14 mars 2020, puis du 29 octobre 2020, les commerces de vente n’ont plus pu recevoir du public à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 1er juin 2020, puis à compter du 30 octobre 2020, mais que les activités de livraison et de retrait de commande restaient autorisées ;
- ajouté qu’une telle restriction du droit des entreprises d’accueillir du public, qui limitait les entrées à l’intérieur des établissements afin de réduire les échanges entre les personnes, mais laissait subsister une possibilité légale et matérielle d’accéder aux locaux, notamment pour les exploitants et les salariés, pour des besoins de fonctionnement, d’entretien, voire de poursuite de l’exploitation commerciale sous une forme autorisée, ne saurait être assimilée à une « interdiction d’accès ».
Civ. 2e, 18 septembre 2025, 23-22.957
Dans la mesure où il résulte :
- d’une part, que les termes clairs du contrat stipulent que la garantie d’assurance était due en cas de perte d’exploitation résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder à l’exploitation assurée émanant des autorités ;
- d’autre part, que les décrets du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020 avaient interdit aux restaurants d’accueillir du public, ce qui caractérisait, au sens de la stipulation contractuelle, une impossibilité d’accès résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder aux locaux dans lesquels l’assurée exploitait son fonds de commerce émanant des autorités ,
une cour d’appel ne peut donc considérer :
- que les mesures de restriction de l’accueil du public, telles qu’elles ont été édictées par les pouvoirs publics ne peuvent, sur un plan littéral et juridique, être assimilées à une impossibilité d’accès au bien assuré, un tel accès restant matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la livraison et la vente à emporter ;
- que le restaurant de l’assurée n’a jamais fait l’objet, du fait des mesures sanitaires, d’une impossibilité d’accès, puisqu’il est demeuré matériellement accessible, seul l’accueil des clients à l’intérieur de l’établissement ayant été restreint, à compter du 14 mars 2020, à la vente à emporter ;
pour en déduire que l’assurée ne pourrait se prévaloir de la garantie tenant à l’impossibilité d’accès de l’exploitation assurée, émanant des autorités.