

Civ. 2e, 148 septembre 2025, 24-10.165, publié au Bulletin
Il résulte de l’article R. 124-4 du code des assurances qu’en matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres donnant lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent à la date de résiliation du contrat sont soumis à un plafond de garantie unique pour l’ensemble de la période subséquente, d’un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l’année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables.
Ce plafond de garantie, d’un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l’année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables
spécifique à la garantie subséquence est applicable à l’ensemble des sinistres ayant donné lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent.
Dès lors, il ne peut être nécessairement fait application du plafond existant à la date du fait dommageable survenu antérieurement à la résiliation de la police, et ayant donné lieu à une réclamation postérieure.