

Civ. 3e, 11 septembre 2025, 23-16.468
Une SCI a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès d’un assureur afin de faire édifier un ensemble immobilier.
Des désordres étant apparus dans l’ouvrage, le Syndicat des Copropriétaires a assigné les différents constructeurs et leurs assureurs aux fins d’indemnisation, puis son assureur.
Celui-ci a opposé au syndicat des copropriétaires la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Selon larticle R. 112-1 du code des assurances, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code.
Pour déclarer opposables au syndicat des copropriétaires les clauses de la police d’assurance dommages-ouvrage relatives à la prescription biennale et déclarer prescrite son action engagée à l’encontre de l’assureur, un arrêt énonce, d’abord, que le représentant de la SCI a signé les conditions particulières du contrat dans lequel il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, lesquelles rappellent le délai de prescription biennale en matière de police d’assurance et divers textes du code des assurances, dont les articles L. 114-1 et L. 114-2.
L’arrêt retient que ces mentions sont suffisantes pour permettre à l’assuré de connaître les causes d’interruption du délai de prescription biennale, de sorte que la prescription biennale est opposable au syndicat des copropriétaires et que, un délai de plus de deux années s’étant écoulé entre le dernier acte interruptif et l’assignation au fond de l’assureur dommages-ouvrage l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Il s’agit d’une solution constante :
Dans la mesure où les conditions générales du contrat d’assurance ne comportent aucune mention relative aux points de départ du délai de la prescription biennale ni aux causes d’interruption, y compris ordinaires, du délai de prescription, l’assureur ne satisfait pas à son obligation d’information, de sorte que la prescription est inopposable à l’assuré (Civ 2e, 28 mai 2025, 23-21.067).
Le fait que les conditions générales du contrat rappellent les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 relatifs à la prescription abrégée en matière d’assurance et les articles 2240 et suivants du code civil quant aux causes ordinaires de prescription est insuffisant pour établir que les causes ordinaires d’interruption de la prescription étaient énoncées de manière exhaustive dans le contrat d’assurance (Civ.2e, 30 mai 2024, n° 22-19.797) ;
Si en vertu de l’article R. 112-1 du code des assurances l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 et le point de départ de la prescription, il n’est pas tenu de préciser qu’en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée (Civ. 2e, 9 févr. 2023, 21-19.498).
A noter également que l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun (Civ. 3e, 21 mars 2019, 17-28.021).