

Com., 17 septembre 2025, 24-12.392
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2232 de ce code, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
La limitation du droit d’accès au juge qui en découle, qui a pour contrepartie le caractère « glissant » du point de départ du délai de prescription de l’action, ne restreint pas le droit d’accès au juge d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elle répond à un but légitime de sécurité juridique et est proportionnée à ce but. Elle ne méconnaît donc pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le point de départ du délai prévu à l’article 2232 du code civil, à savoir 20 ans à compter de la naissance d’un droit, est distinct de celui prévu par l’article 2224 du même code qui court, s’agissant d’une action en responsabilité d’un expert-comptable pour manquement à ses obligations contractuelles envers son client, à compter du fait générateur du dommage.
Après avoir relevé qu’un client réclamait la réparation du préjudice causé par le défaut d’affiliation et de cotisation à la caisse de retraite des professions libérales imputable à son expert-comptable, l’arrêt retient exactement que, par application des dispositions de l’article 2232 précité, il n’est pas recevable à obtenir la réparation du préjudice causé par l’absence, chaque année, d’affiliation et de cotisation pour la période antérieure aux vingt années précédant l’assignation.