

Civ. 1ère, 15 octobre 2025, 24-15.281, publié au Bulletin
Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties.
Dès lors qu’un tribunal a retenu que la modification du kilométrage opérée avant la vente, constatée par l’expertise, n’était pas contestée par les parties qui s’entendaient pour considérer que l’acheteur avait été trompée lors de l’achat du véhicule auprès du vendeur originaire, le tribunal a pu prononcer la résolution de la vente en se fondant sur le différentiel entre le kilométrage réel et le kilométrage figurant sur le certificat de cession et la non-conformité du véhicule.
Note :
On sait qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si cet expert est inscrit sur les listes judiciaires, peu important que les opérations d’expertise ait eu lieu en présence des parties (Civ. 3e, 30 avril 2025, 23-18.729 – Civ., 1ère, 9 juillet 2025, 23-19.668 – Civ. 2e, 25 mai 2022, 21-12.081).
On sait également que le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, mais il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710, publié au Bulletin – Civ. 2e, 30 novembre 2023, 21-25.640).
Toutefois, la reconnaissance d’un fait par une partie à l’occasion d’une expertise amiable, est suffisante pour rapporter la preuve de ce fait.