

Civ., 3e, 9 octobre 2025, 23-23.924
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entreprise principale, d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s’exonérer, totalement ou partiellement, qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
On ne donc saurait rejeter la demande de dommages-intérêts de l’entreprise principale au motif qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les désordres affectant les travaux du sous-traitant et les préjudices matériel, économique et d’image, dont elle sollicitait réparation.
Pa ailleurs, un arrêt ne peut condamner une entreprise principale au paiement de la facture du sous-traitant, en rejetant sa demande de compensation, en retenant que les désordres d’ordre esthétique décrits au procès-verbal de constat et au rapport d’expertise ne porteraient pas atteinte à la solidité des chalets et ne les rendraient pas impropres à leur destination, au motif qu’ils ne présenteraient pas une gravité de nature à autoriser l’entreprise principale à opposer à son créancier une exception d’inexécution.
En statuant ainsi, par des motifs tirés de la gravité décennale des dommages, impropres à exonérer le sous-traitant de sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’entreprise principale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.