

Civ. 2e, 6 novembre 2025, 23-13.984, publié au Bulletin
Selon l’article L. 121-10 du code des assurances, en cas d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
Il résulte de l’article L. 113-3 du même code qu’en cas de défaut de paiement de la prime, l’assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat après avoir adressé à l’assuré une mise en demeure.
La Cour de cassation a jugé que le transfert de la chose assurée opère, en vertu de l’article L. 121-10 du code des assurances, la transmission active et passive à l’acquéreur du contrat d’assurance dès lors que ce contrat existe au jour de l’aliénation et que la mise en demeure qu’adresse l’assureur à l’ancien propriétaire, lequel demeure tenu du paiement des primes jusqu’au moment où il a informé l’assureur de l’aliénation, est sans conséquence sur l’obligation de garantie qui ne peut être suspendue que par une mise en demeure adressée personnellement à l’acquéreur (1re Civ., 28 juin 1988, pourvoi n° 86-11.005, publié).
En premier lieu, cette solution, ainsi que la doctrine a pu le relever, fait obstacle à la faculté, prévue par la loi au profit de l’assureur, de suspendre la garantie et de résilier l’assurance pour non-paiement des primes dès lors qu’il ne peut adresser une mise en demeure à un acquéreur dont il ignore l’existence.
En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 121-10 du code des assurances qu‘en cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues et reste garant des primes à échoir tant qu’il n’en a pas informé l’assureur.
Or, selon l’article R. 113-1 du code des assurances, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
15. L’ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à juger désormais, pour assurer l’effectivité de la faculté de résiliation ouverte à l’assureur, que, lorsqu’il n’a pas été informé de l’aliénation de la chose assurée, il peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances.
En l’espèce, après avoir constaté qu’à compter du 24 juillet 2015, une société, qui était devenue l’unique propriétaire de l’immeuble assuré, n’avait averti l’assureur ni du changement de propriétaire du bien assuré ni de sa nouvelle adresse, puis retenu qu’il n’était pas établi que l’assureur avait eu connaissance du changement de propriétaire du bien assuré et de sa nouvelle adresse, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en adressant la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue du syndicat des copropriétaires, l’assureur avait régulièrement résilié le contrat.
