

Civ. 3e, 23 octobre 2025, 22-20.146
Des maîtres d’ouvrage ont confié la construction d’une maison à un architecte, chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, et à diverses entreprises.
Il ont pris possession de leur maison, mais invoquant l’existence de désordres, ils ont refusé de payer le solde des travaux, et ont obtenu, en référé, une mesure d’expertise.
Un des constructeur a assigné les maîtres de l’ouvrage en paiement d’un solde de marché tandis que ces derniers l’ont assigné, après expertise, en réparation des désordres et indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Le constructeur a alors invoqué une réception tacite en invoquant la prise de possession de l’ouvrage.
Toutefois, dans la mesure où aucune réception expresse n’avait été signée par les maîtres de l’ouvrage, lesquels avaient requis un huissier afin qu’il constate des désordres et inexécutions, puis avaient demandé la désignation d’un expert auprès du juge des référés, la Cour d’appel a pu estimer que leur volonté non équivoque de recevoir les travaux n’était pas établie.
De plus, on peut déduire du fait qu’une partie de l’ouvrage devant être détruite pour être reconstruite, que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu, et que les conditions du prononcé d’une réception judiciaire n’étaient pas réunies.
Rappel :
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de ce texte, il est jugé, d’une part, que lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, d’autre part, qu’elle peut être assortie de réserves, lesquelles correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage (Civ. 3e, 30 janvier 2025, 23-13.369 24-13.476, publié au Bulletin).
