

Civ. 3e, 13 novembre 2025, 23-20.991
A la suite d’inexécutions partielles, d’inachèvements et de retards de chantier ayant affecté un premier marché conclu entre un entrepreneur principal et un sous-traitant, un accord tripartite avait été conclu entre eux et le maître de l’ouvrage réduisant le montant du marché de sous-traitance de la somme de 631 131, 55 euros à celle de 256 555, 57 euros et de l’aveu concordant de ceux-ci, cet accord emportait résiliation du marché précédent.
En premier lieu, ayant constaté que l’entrepreneur principal n’avait délivré, après cet accord, aucune mise en demeure ou sommation au sous-traitant au titre d’un retard de chantier, une cour d’appel a pu en déduire que celui-ci ne justifiait pas de retards indépendants des inexécutions constatées sur le marché initial, qui avait été résilié et auquel s’était substitué un nouveau marché.
En second lieu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et n’étant pas tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle décidait d’écarter, la cour a pu retenir que la preuve de l’inexécution par le sous-traitant des obligations résultant de l’accord des parties n’était pas rapportée.
