

Civ. 3e, 27 novembre 2025, 23-21.110
Une commune a confié des travaux de création de trottoirs, parking, places et zones piétonnes d’un boulevard à un groupement d’entreprises représenté par un mandataire.
En qualité de sous-acquéreur, ce mandataire a commandé la fourniture de bordures en pierre calcaire à un revendeur intermédiaire qui s’est lui-même fourni auprès d’un vendeur initial.
La commune s’est plainte auprès du sous-acquéreur que des bordures se désagrégeaient et a exercé un recours contre le revendeur intermédiaire.
Ce dernier a alors assigné le vendeur initial ainsi que le sous-acquéreur pour voir déclarer forclose l’action en garantie des vices cachés du sous-acquéreur et, subsidiairement, en condamnation en garantie du vendeur initial.
La Cour d’appel a dit à juste titre que le vice du matériau provenant de la présence d’argile en quantité excessive constituait un vice caché des bordures en pierre, et a condamné in solidum le vendeur initial avec le vendeur intermédiaire à indemnisation.
Si le vendeur, tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue, est en droit d’opposer au sous-acquéreur tous les moyens de défense qu’il peut opposer à son propre cocontractant, le juge, statuant dans les limites du litige, ne peut faire application d’une clause limitative de garantie que lorsque celle-ci est opposée par le vendeur à la partie qui se prévaut de ladite garantie.
Ayant relevé que le vendeur initial n’opposait la clause de limitation de sa garantie qu’au vendeur intermédiaire, premier acquéreur, et non au sous-acquéreur, c’est à bon droit qu’une cour d’appel n’en a pas fait application contre ce dernier.
Par ailleurs, ayant relevé que l’origine exacte des désordres affectant les pierres calcaires fournies ne pouvait pas être décelée avant les investigations effectuées par un laboratoire, la cour a fait ressortir que le vice était caché pour le vendeur intermédiaire.
Sans doute le vendeur initial a commis une “erreur stratégique” en n’opposant pas la clause de non garantie dont il bénéficiait à l’égard du vendeur intermédiaire, au sous-acquéreur…
