

Civ. 2e, 18 décembre 2025, 23-14.395 23-18.764
Il résulte de l’article L. 121-12 du code des assurances que la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, ne s’applique que si ce dernier justifie du paiement de l’indemnité d’assurance et jusqu’à concurrence de cette indemnité.
Il est de principe également que la subrogation légale ne joue que si l’indemnité est versée en vertu d’une obligation d’indemnisation résultant directement du contrat d’assurance, et non d’un règlement effectué à titre commercial ou par erreur.
Ainsi, si un contrat d’assurance bris de machine exclut de la garantie ” les dommages résultant de toutes réparations “, l’indemnité éventuellement versée du fait de dommages causés par des réparations ne peut faire bénéficier l’assureur de la subrogation légale dans les droits de son assuré pour exercer un recours contre le tiers responsable.
Toutefois, cet assureur a la possibilité de se faire subroger conventionnellement dans les droits de son assuré, ou d’un tiers lésé, sur la base de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du Code civil, sachant que cette subrogation doit être expresse, ou concomitante au paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Une simple quittance de règlement ne suffit pas, il faut qu’elle respecte les dispositions précitées (Com, 16 juin 2009, 07-16.840, publié au Bulletin).
Il résulte également de l’article 1346-3, du code civil que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie et, dans ce dernier cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel (Civ. 1ére, 22 février 2007, 04-12.414)
Ainsi, en l’espèce, si le montant des dommages s’est élevé à la somme de 3.425.007 €, et que son assureur de dommages ne lui a versé qu’une indemnité de 3.25.050 €, l’assuré a parfaitement la possibilité de réclamer un complément d’indemnisation au tiers responsable, même si la quittance subrogative signée cet assuré précise que ” la somme de 3 235 050 euros lui est allouée pour solde de tout compte et sans réserve à titre d’indemnité définitive “.
Il en résulte que l’assuré pourra exercer son recours pour le solde de l’indemnisation qui lui est due par le tiers, par préférence à son assureur, notamment en cas d’insolvabilité partielle de leur débiteur commun.
Enfin, signalons qu’il résulte de l’article 4, § 3, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement Rome I), qu’à ailleurs, à défaut de choix exercé par les parties, le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle (Art. 4, §1, b), ou par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle (art. 4, §2). De plus, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays, la loi de cet autre pays peut s’appliquer (art. 4,§3).
