

Civ. 2e, 12 février 2026, 24-18.594, publié au Bulletin
Il résulte les articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée.
Dès lors, un arrêt ne peut rejeter une demande en remboursement de l’assureur au motif que la clause de déchéance devrait s’interpréter comme étant limitée à la seule fausse déclaration et non à l’ensemble du dommage, “ ce qui semble plus proportionné “, en ajoutant qu’appliquer la sanction sur l’ensemble du dommage prendrait un caractère ” disproportionné “.
Selon l’article L112-4 du Code des assurances, “les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents”. De plus, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice significatif et que si ce retard n’est pas dû à un cas fortuit ou de force majeure (C. ass. art. L 113-2).
