

Crim., 3 février 2026, 23-84.650, publié au Bulletin
Selon l’article 222-20 du code pénal est constitutif d’un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois.
Selon l’article R. 4323-9 du code du travail, l’environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.
Cette disposition édicte à la charge de l’employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d’appréciation personnelle, l’absence d’indications précises quant aux moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne faisant pas obstacle à sa qualification d’obligation particulière au sens de l’article 222-20 du code pénal.
En l’espèce, il ne peut s’exonérer en faisant état d’une faute commise par un autre membre de son personnel ou de circonstances météorologiques imprévisibles due au gel…
Dès lors, une partie civile ne peut être déboutée sans qu’il ait été recherché si, en ne prenant aucune initiative au regard des circonstances particulières, tenant notamment aux intempéries et aux dysfonctionnements antérieurement constatés, l’employeur n’avait pas commis une violation manifestement délibérée de cette obligation.
