

Civ. 1ère, 18 février 2026, 24-19.881, publié au Bulletin
Il est légitimement attendu d’un élastique maintenant la nacelle d’un manège propulsée à près de 40 mètres de haut de ne pas se rompre lors du fonctionnement du manège, et dès lors qu’il n’est pas établi que l’exploitant ait fait un usage anormal et imprévisible de l’élastique, que le nombre maximal de sauts autorisé par le producteur n’avait pas été atteint et que, même en admettant que l’élastique litigieux ait pu souffrir de la chaleur lors de son utilisation sur le manège ou lors de son entreposage et que cela ait conduit à l’affaiblissement de sa structure, l’exposition à la chaleur d’un élastique vendu pour être utilisé dans un manège en plein air en été ne caractérise pas une utilisation anormale.
Dès lors, l’élastique n’offrant pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, doit être considéré comme défectueux.
Aux termes des articles 1245 et suivants et de l’article 1231-1 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Il s’en déduit que le professionnel, qui a utilisé un produit défectueux à l’origine d’un dommage et engagé sa responsabilité à l’égard de la victime sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat, peut solliciter du producteur le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la victime, en l’absence de toute faute dans l’utilisation du produit.
