

Civ. 3e, 19 février 2026, 24-11.092
Pour l’application de l’article 1792 du Code civil, seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage celui qui est le propriétaire de cet ouvrage ou qui est titulaire d’un droit à construire.
En l’espèce, seul le propriétaire du domaine sur lesquels les travaux de louage d’ouvrage avaient été réalisés pouvait se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage, même si ceux-ci ont été réalisés au siège de l’établissement et dans l’intérêt exclusif d’une société.
