

Civ. 3e, 19 février 2026, 24-10.702
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-7 du même code, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Pour déclarer l’entrepreneur responsable des désordres décennaux, retenir la garantie de son assureur décennal et les condamner in solidum, un arrêt avait retenu que l’installation photovoltaïque constituait un ensemble complet comprenant le système de production d’électricité solaire et la couverture en bacs acier comportant ce système et que cette installation n’avait pas pour fonction exclusive la production d’énergie, mais également d’assurer la couverture du bâtiment préexistant.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les panneaux photovoltaïques à l’origine des désordres, bien que fixés sur des bacs acier constituant la couverture du bâtiment, n’étaient pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cette décision confirme la jurisprudence en la matière : Cass. 3ème civ., 25 septembre 2025, n° 23-22.955
