

CA Paris, 28 janvier 2026, RG n°22/11956
Conformément aux dispositions de l’article 1108 alinéa 2 du code civil, le contrat d’assurances étant par nature aléatoire, il ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé (Civ. 1ère, 4 novembre 2003, n°01-14942 rendu sous l’empire de l’ancien article 1964 du code civil).
En application de l’article L.124-5 du code des assurances, en matière d’assurance de responsabilité civile, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de la résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et la date de sa résiliation, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; cependant, il en est autrement s’il est établi que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie (Civ. 2è, 26 mars 2015, n°14-14.661).
Le contrat d’assurance étant un contrat consensuel, sa date de souscription correspond à la date d’échange des consentements des parties, lequel est donné par la signature des parties (C. civ., art.1367).
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il doit être rappelé qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant précisé que l’attestation d’assurance, destinée à l’information des tiers, constitue une présomption simple de garantie au bénéfice de l’assuré que l’assureur peut renverser en rapportant la preuve contraire, notamment en produisant les conditions générales ou particulières de la police signées par les parties (Cass. 3e civ., 24 oct. 2012, n° 11-16.012) et que l’avis d’un expert judiciaire porte sur une question de fait et ne lie pas le juge au sens des articles 232 et 246 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’était pas contesté par les parties et il ressort des éléments produits au dossier, que la société assurée en qualité d’entreprise exerçant une activité de terrassement, a souscrit une police d’assurance portant sur une assurance de responsabilité civile et de garantie décennale, avec effet au 1er mai 2018.
Il était également constant que le fait générateur des dommages causés aux fondations de la maison de ses clients est survenu dans les premiers mois des travaux de terrassement donc avant la réception de ceux-ci, de sorte que seule la garantie responsabilité civile pouvait être envisagée.
Or, les conditions générales et les conditions particulières de la police signées par l’assureur reprenait le contenu de l’article L.125-4 du code des assurances (« exclusion du passé connu : sont exclus de la garantie, y compris les frais de défense, tout fait dommageable dont l’assuré avait connaissance ou ne pouvait ignorer à la date de souscription du présent contrat [‘] ») et « exclusions » (« sont exclues des garanties de la présente proposition, les sinistres ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur antérieurs à la date de prise d’effet de la présente proposition. [‘] »).
Enfin, l’assureur a produit, surtout, un projet de contrat soumis par le courtier, par lequel son client assuré lui donnait pouvoir pour valider son contrat d’assurance responsabilité civile &décennale portant sur ces conditions particulières et générales, par lequel elle « déclare ne pas avoir eu de sinistre depuis la date de la création de [sa] structure soit le : 06/03/2017 », «ne pas avoir eu connaissance de faits ou d’événements susceptibles d’engager [ma] responsabilité à la date de prise de garantie [‘] » et prend « note qu’en cas de fausse déclaration, [elle se verra] opposer la nullité ou la déchéance contractuelle ».
Or, ce projet de contrat avait été « lu et approuvé » et signé par l’assuré le « 19/05/2018 », soit trois jours après la réalisation d’un sinistre important survenu le 16 mai 2018 du fait de travaux de terrassement effectués par l’assuré.
Il en résulte que la garantie d’assurance est exclue, faute d’aléa, puisque le sinistre était déjà réalisé au moment de la signature du contrat d’assurance.
