

Civ. 2e, 12 mars 2026, 24-14.340 publié au Bulletin
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
D’une part, il résulte de ce texte que le contrat d’assurance peut stipuler une clause d’exclusion de garantie portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat, sans qu’il soit requis que le comportement de l’assuré conventionnellement exclu constitue une faute intentionnelle ou dolosive, la seule exigence imposée par ce texte étant qu’elle soit formelle et limitée.
D’autre part, le moyen tiré de ce qu’une clause d’exclusion de garantie ne serait pas formelle et limitée au sens de ce texte n’est pas de pur droit, mais une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, de sorte qu’une partie est irrecevable à le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation, la clause fût-elle reproduite dans la décision.
En l’espèce, un syndicat des copropriétaires n’ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que la clause du contrat d’assurance excluant la garantie de l’assureur au cas où le fait générateur du dommage n’a pas de caractère aléatoire pour l’assuré, n’aurait été ni formelle, ni limitée, ce moyen est irrecevable comme nouveau en sa première branche, inopérant. et non fondé.
