

Civ. 1ère, 11 mars 2026, n° 24-16.635, publié au Bulletin
1 – La garantie de conformité est applicable à des ventes n’entrant qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’acheteur
L’actuel article L217-1 du Code de la consommation prévoit que le champ d’application de la garantie légale de conformité s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Ce dispositif légal de protection du consommateur contre les défauts de conformité pouvant affecter les biens vendus est issu de la transposition de la directive n° 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
L’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive définit le consommateur comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ».
En droit interne, l’article liminaire du code de la consommation donne les définitions suivantes :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ;
Par un arrêt du 8 juin 2023 (C-570/21, IS, KS c/ YYY SA), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu à la question de savoir si doit être qualifié de « consommateur » une personne ayant conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, conjointement avec un autre emprunteur n’ayant pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque le lien existant entre ce contrat et l’activité professionnelle de cette personne est non pas marginal au point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global dudit contrat, mais est à ce point limité qu’il n’est pas prédominant dans ce contexte.
Elle a énoncé qu’une personne physique qui conclut un contrat portant sur un bien ou un service destiné à un usage se rapportant en partie à son activité professionnelle, et n’étant donc qu’en partie seulement étranger à cette activité, pourrait, dans certaines hypothèses, être qualifiée de « consommateur ».
Elle a ainsi rappelé que lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme étant un consommateur.
Elle a enfin dit pour droit que relève de la notion de « consommateur » une personne ayant conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, conjointement avec un autre emprunteur n’ayant pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat.
Il convient donc d’interpréter l’article liminaire du code de la consommation, en ce sens qu’une personne qui conclut un contrat de vente destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, peut être qualifiée de consommateur lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat.
Dès lors, l’usage mixte d’un véhicule, acheté à des fins privées comme professionnelles, ne suffit pas à faire perdre à l’acheteur sa qualité de consommateur.
2. Présomption de défaut de conformité
L’actuel article L. 217-7 du code de la consommation dispose que :
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Par un arrêt du 4 juin 2015 (C-497/13, Faber), la CJUE a dit pour droit que la directive devait être interprétée en ce sens que la règle selon laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien :
- d’une part, s’applique dès lors que le consommateur rapporte la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat et que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est-à-dire s’est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien, Le consommateur n’est pas tenu de prouver la cause de ce défaut de conformité ni d’établir que l’origine de celui-ci est imputable au vendeur ;
- d’autre part, ne peut être écartée que si le vendeur établit à suffisance de droit que la cause ou l’origine dudit défaut de conformité réside dans une circonstance survenue après la délivrance du bien.
Dès lors :
Après avoir retenu l’existence d’un défaut de conformité affectant le moteur d’un véhicule acheté d’occasion, caractérisé par une panne du moteur survenue cinq mois après la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, il doit être fait application de la présomption d’existence du défaut de conformité au moment de la délivrance.
La garantie est due, dès lors que le vendeur ne rapporte pas la preuve contraire que le défaut de conformité ait eu pour origine des circonstances postérieures à la délivrance.
