

Civ., 3e, 5 mars 2026, 23-20.575
Une société S est propriétaire de parcelles, situées en contrebas d’une parcelle propriété d’une autre société L sur laquelle celle-ci ont été édifiées des constructions et sur laquelle a été construit dans le courant de l’année 2014, un mur de soutènement en limite séparative des fonds.
Le talus situé sur la parcelle de la société S, en bordure de la limite séparative des fonds, a subi un éboulement.
La société L a sollicité la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer les travaux à réaliser par la société S sur son fonds afin d’éviter un effondrement du talus et, par voie de conséquence, un affaissement de son propre terrain. Puis elle a demandé la condamnation de la société S à procéder sous astreinte aux travaux de consolidation du talus préconisés par l’expert judiciaire.
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage :
Pour rejeter la demande de condamnation de la société S à réaliser des travaux de consolidation du talus présent sur sa propre parcelle, un arrêt a retenu que la société L, propriétaire du fonds supérieur, ne rapporte la preuve d’aucun désordre affectant son terrain ou ses constructions en relation avec le talus et que, si elle invoque un risque d’effondrement de l’ouvrage en cas de fortes pluies, elle ne fait état d’aucun dommage actuel.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’absence de réalisation des travaux de consolidation du talus n’était pas de nature à faire courir un risque avéré de dommages sur le terrain voisin, excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
