Civ. 3e, 12 Mars 2026, 24-10.927
Il résulte des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances, que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.
On ne saurait limiter la garantie d’un assureur au motif que des désordres entraînant la nécessité de démolir et reconstruire une maison trouvent leurs causes dans les opérations de charpente, de menuiserie et de maçonnerie mais que, seule l’activité de maçonnerie étant couverte par le contrat d’assurance, l’assureur ne serait tenu de garantir que la part correspondant au prix de ces travaux dans le montant total du marché, soit, en l’espèce, 9,06 %.
En effet, on ne saurait se déterminer ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d’assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l’ouvrage.
Solution constante : Civ. 3e, 4 juillet 2024, 23-10.461
Malgré la dualité des fonctions exercées par Mme Y…, la part de responsabilité de celle-ci en qualité d’architecte était prépondérante dans la survenance des désordres, la cour d’appel a pu retenir que la MAF devait sa garantie à Mme Y… au titre de l’activité déclarée d’architecte : Civ. 3e, 9 juin 2004, n° 03-10173, publié au Bulletin.
