Civ. 2e, 12 mars 2026, 24-18.292
Un garagiste a souscrit une policer d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle après réception des travaux ayant pour origine, notamment, une erreur dans l’exécution des prestations ou une malfaçon dans les travaux exécutés.
Ce garagiste a été condamné à réparation à la suite de désordres affectant un moteur de remplacement et a sollicité la garantie de son assureur qui a invoqué la clause d’exclusion de garantie des frais de réparation.
Pour confirmer le jugement ayant condamné l’assureur à garantir le garagiste la Cour d’appel a estimé à tort que la clause du contrat d’assurance prévoyant l’exclusion du remboursement des travaux liés à la réparation conduit à vider la police d’assurance de sa substance, étant rappelé que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat en cas de réparations, emportant présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage de sorte qu’il appartient à celui-ci de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
En effet, il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie, qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées. Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Or, en l’espèce, la clause litigieuse, qui laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels causés aux tiers, les dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers et les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, ne vidait pas la garantie de sa substance.
Il est de jurisprudence constante que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail et pour remplacer tout ou partie du produit peuvent donc être valablement exclus de la garantie, dès lors que l’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance : Civ. 3e, 6mars 2025, 23-15.921 – Civ. 3e, 7 novembre 2019, 18-22.033 – Civ. 2e, 20 novembre 2014, 13-22.727 – Civ. 2e, 23 octobre 2014, 13-17.592 – Com., 10 mai 2012, 08-22.049
