

Civ. 3e, 26 mars 2026, 24-14.789
Invoquant des retards de livraison et des malfaçons, des maîtres d’ouvrage ont assigné un constructeur et le garant de livraison aux fins d’indemnisation et de pénalités de retard.
Aux termes de l’actuel 1218 du code civil, il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Pour retenir que le décès d’un premier expert et l’annulation de l’expertise diligentée par un deuxième expert ont constitué un cas de force majeure pour le constructeur, ouvrant droit à une exonération partielle des pénalités de retard jusqu’à la date de désignation d’un troisième expert, un arrêt a retenu que, si la désignation d’un expert n’est pas en soi constitutive d’un cas de force majeure, a fortiori en présence de désordres de nature structurelle, la partialité de l’expert ayant pour conséquence une annulation du rapport d’expertise constitue un événement imprévisible et irrésistible à l’égard du constructeur, l’inscription d’un expert sur une liste établie par la cour d’appel constituant nécessairement un gage de sérieux et d’impartialité.
En statuant ainsi, alors que, la mesure d’expertise ayant été ordonnée en raison de malfaçons dont la cour d’appel a retenu l’imputabilité au constructeur, la durée des opérations d’expertise résultant du décès de l’expert premier désigné et de l’annulation prononcée du rapport déposé par le deuxième ne constituait pas, faute d’extériorité, un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité du constructeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
