

Civ. 2e, 12 mars 2026, 24-14.340, publié au Bulletin
Un Syndicat des copropriétaire a été condamné à réaliser des travaux pour mettre fin à des infiltrations d’eau et a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile qui lui a opposé la clause de son contrat excluant le défaut d’aléa.
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
D’une part, il résulte de ce texte que le contrat d’assurance peut stipuler une clause d’exclusion de garantie portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat, sans qu’il soit requis que le comportement de l’assuré conventionnellement exclu constitue une faute intentionnelle ou dolosive, la seule exigence imposée par ce texte étant qu’elle soit formelle et limitée.
D’autre part, le moyen tiré de ce qu’une clause d’exclusion de garantie ne serait pas formelle et limitée au sens de ce texte n’est pas de pur droit, de sorte qu’une partie est irrecevable à le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation, la clause fût-elle reproduite dans la décision des juges du fond.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que la clause du contrat d’assurance excluant la garantie de l’assureur au cas où le fait générateur du dommage n’a pas de caractère aléatoire pour l’assuré, n’aurait été ni formelle, ni limitée, le moyen, irrecevable comme nouveau en sa première branche, et inopérant en ses troisième et quatrième branches, n’est pas fondé pour le surplus.
A noter que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tel est le cas du contrat d’assurance, qui ne peut donc exister, faute d’aléa, lorsque le risque s’est déjà réalisé au jour de sa souscription (Civ. 2e, 6 mai 2021, n° 19-25.395, publié au Bulletin).
L’assurance est donc nulle si, au moment du contrat, le risque garanti a disparu, notamment par sa réalisation (C. Ass. L.121-15).
Voir : Com., 11 mai 2017, 15-29.065 : les dommages, ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui, n’entrent pas dans l’objet ni dans la nature du contrat, de sorte que eu égard aux manquements antérieurs au sinistre de l’assuré, qui caractérisaient l’absence d’aléa, les conditions de mise en oeuvre de garantie de la police ne sont pas réunies – Civ. 3ème, 20 Juin 2019, n° 17-26.383.
