Civ. 3e, 26 mars 2026, 24-16.175
Un maître d’ouvrage a confié des travaux d’agrandissement d’un immeuble à un entrepreneur, désormais en faillite et assuré un assureur.
L’entrepreneur a assigné le maître de l’ouvrage en paiement du solde du prix des travaux réalisés et le maître de l’ouvrage a assigné l’assureur en paiement, in solidum avec son assuré, d’une certaine somme en réparation de ses préjudices.
L’assureur a opposé aux demandes du maître de l’ouvrage la nullité du contrat d’assurances, au motif des fausses déclarations intentionnelles de son assuré.
Selon l’article L. 113-2, 2° du Code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à ses questions.
Si l’article L. 113-2, 2°, susvisé n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit et si, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c’est à la condition :
- d’une part, qu’il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l’assureur ou qu’il constate que ces déclarations avaient été faites par l’assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat,
- d’autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur.
En l’espèce, l’entrepreneur avait déclaré lors de la souscription du contrat, un coût de chantier à concurrence de 500 000 euros et un effectif de cinq personnes employé, alors qu’il avait établi pour ce chantier une offre pour un montant de 1 426 307,94 euros, qu’à la date de souscription du contrat d’assurance, il avait déjà perçu une somme de 1 058 680 euros, et que l’effectif affecté au chantier était de vingt-cinq personnes, ce qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de l’ampleur des travaux qu’il devait réaliser.
De telles déclarations, qui figurent dans les conditions particulières et non dans un questionnaire ou dans des mentions manuscrites, traduisent par leurs éléments particulièrement personnalisés une réponse à une question posée.
Par ailleurs, les conditions particulières ainsi que les conditions générales du contrat d’assurances portées à la connaissance de l’entrepreneur, qui avait été de surcroît destinataire en copie de l’attestation d’assurance relative aux garanties décennales, décrivaient la nature et l’étendue de sa couverture assurantielle et rappelaient les conditions d’application de la garantie pour le chantier visé, le montant des travaux constituant une condition de garantie et non une limitation.
Or, ces conditions particulières du contrat n’étant pas signées par l’entrepreneur il ne peut être opposé de fausse déclaration intentionnelle à l’assuré.
