

Civ. 3e, 9 avril 2026, 24-11.754, publié au bulletin
Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme prévoyait que les actions en démolition et en dommages et intérêts du tiers contre le propriétaire de la construction édifiée conformément à un permis de construire se prescrivait par cinq ans après l’achèvement des travaux.
Aux termes des trois premiers alinéas de ce texte, dans sa rédaction résultant de cette loi, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux.
Le dernier alinéa de ce texte prévoit toutefois que, lorsque l’achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi précitée du 13 juillet 2006, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
Cet alinéa ne distinguant pas selon que l’action tend à la démolition ou à la condamnation à des dommages et intérêts, il en résulte que la prescription de l’action en démolition d’une construction achevée avant le 16 juillet 2006 est régie par la loi ancienne, à savoir 5 ans à compter de l’achèvement des travaux.
