

Civ. 3e, 9 avril 2026, 24-12.60
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, la déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.
Pour rejeter le moyen d’un assureur tiré de la déchéance pour déclaration tardive du sinistre et le condamner à prendre en charge les loyers impayés à la date de sortie des lieux de locataires, un arrêt avait retenu que celui-ci ne démontrait pas, comme cela le lui incombe, en quoi consistait son préjudice, se bornant à invoquer péremptoirement une aggravation objective du risque, sans caractériser une dette locative plus faible en l’absence de retard dans la déclaration de sinistre.
En se déterminant ainsi, après avoir retenu que le sinistre avait été déclaré avec quatre mois de retard, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce retard ne constituait, pour l’assureur, une aggravation du risque financier, dès lors qu’il retardait d’autant la mise en œuvre de la procédure en résiliation de bail et expulsion qu’il s’engageait à entreprendre en exécution du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
